1. A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches. Les modalités de désignation et d'habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L723-9
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
- Partie législative ancienne
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
- TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
- Chapitre III : Examen des demandes d'asile
- Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
IdentifiantLEGIARTI000030951026
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L721-2. Avant le 31 juillet 2015, ce texte figurait à l'article L723-4 (loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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