1. L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L523-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L731-4 portait un autre texte (« Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile… »), devenu l'article L131-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.