L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L741-1
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2025.
| Code | Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
|---|---|
| État | VIGUEUR |
| En vigueur depuis | 11 novembre 2025 |
| Identifiant | LEGIARTI000052086436 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |