Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L744-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 3 : Exercice des droits en lien avec une procédure pénale
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
  5. Section 2 : Droits des étrangers en rétention
  6. Sous-section 3 : Exercice des droits en lien avec une procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000042774913
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L744-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire français à titre de peine principale assortie de l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience d'appel, son avocat est entendu lors de cette audience d'appel s'il en fait la demande. Il en est de même de l'avocat commis d'office lorsque l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans sa requête d'appel.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L555-3 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L744-11 portait un autre texte (« L'accès au marché du travail peut être autorisé au… »), devenu les articles L554-1, L554-2, L554-3 et L554-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042774913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.