Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L744-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Droit de communiquer
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
  5. Section 2 : Droits des étrangers en rétention
  6. Sous-section 1 : Droit de communiquer
IdentifiantLEGIARTI000042774929
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Dans chaque lieu de rétention, l'étranger retenu peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat, sauf en cas de force majeure.

2. Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L553-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L744-5 portait un autre texte (« Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3… »), devenu les articles L551-11, L551-12, L552-15, L552-2, L552-4 et L573-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042774929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.