Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L744-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Accueil, information et soutien de l'étranger
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
  5. Section 2 : Droits des étrangers en rétention
  6. Sous-section 2 : Accueil, information et soutien de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000042774919
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article L553-6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L744-9 portait un autre texte (« Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions… »), devenu les articles L551-13, L553-1, L553-2, L553-3 et L573-5 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042774919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.