Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L744-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Accueil, information et soutien de l'étranger
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
Section 2 : Droits des étrangers en rétention
Sous-section 2 : Accueil, information et soutien de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000042774919
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article L553-6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L744-9 portait un autre texte (« Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions… »), devenu les articles L551-13, L553-1, L553-2, L553-3 et L573-5 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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