Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L812-5
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Visite sommaire des véhicules dans les zones frontalières
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre Ier : CONTRÔLES
Chapitre II : CONTRÔLE DE LA DÉTENTION DES TITRES
Section 2 : Visite sommaire des véhicules dans les zones frontalières
IdentifiantLEGIARTI000049044317
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L812-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et de constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire de tout navire ou de tout autre engin flottant dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale et dans la zone contiguë.
2. L'officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale.