Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L821-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Méconnaissance d'une décision de refus d'entrée
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE
Section 3 : Méconnaissance d'une décision de refus d'entrée
IdentifiantLEGIARTI000042774578
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L821-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.
2. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.