Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L821-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Méconnaissance d'une décision de refus d'entrée
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE
Section 3 : Méconnaissance d'une décision de refus d'entrée
IdentifiantLEGIARTI000042774574
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L821-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France.
2. Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée.
3. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.