Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R131-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  4. Chapitre unique.
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
IdentifiantLEGIARTI000042808434
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R131-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.

2. Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.

3. Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R732-8 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042808434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.