Code de justice administrative · Article

Article R121-13

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Organisation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000051360844
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R121-13 du Code de justice administrative (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le vice-président du Conseil d'Etat prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des agents du Conseil d'Etat, à l'exclusion des arrêtés d'ouverture de concours, des arrêtés relatifs à l'ouverture des examens professionnels pour les corps de catégorie A, des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 20 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051360844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.