Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R211-11
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Souscription des attestations d'accueil
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
Chapitre Ier : Documents exigés
Section 3 : Justificatif d'hébergement
Sous-section 1 : Souscription des attestations d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000018232507
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R211-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →
1. L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique :
2. 1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
3. 2° Le lieu d'accueil de l'étranger ;
4. 3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
5. 4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;
6. 5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;
7. 6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;
8. 7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;
9. 8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger.
10. L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 ou si, conformément à l'article L. 211-9, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.