Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R211-13
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Souscription des attestations d'accueil
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
Chapitre Ier : Documents exigés
Section 3 : Justificatif d'hébergement
Sous-section 1 : Souscription des attestations d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000033331924
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R211-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants :
2. 1° Carte de séjour temporaire ;
3. 2° Carte de séjour pluriannuelle ;
4. 3° Carte de résident ;
5. 4° Certificat de résidence pour Algérien ;
6. 5° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;
7. 6° Carte diplomatique ;
8. 7° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.