Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R211-13

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Souscription des attestations d'accueil
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
  4. Chapitre Ier : Documents exigés
  5. Section 3 : Justificatif d'hébergement
  6. Sous-section 1 : Souscription des attestations d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000033331924
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R211-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants :

2. 1° Carte de séjour temporaire ;

3. 2° Carte de séjour pluriannuelle ;

4. 3° Carte de résident ;

5. 4° Certificat de résidence pour Algérien ;

6. 5° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;

7. 6° Carte diplomatique ;

8. 7° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2016 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R313-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033331924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.