Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R221-4
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Accès des parlementaires accompagnés de journalistes aux zones d'attente
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d'attente
Section 3 : Accès des parlementaires accompagnés de journalistes aux zones d'attente
IdentifiantLEGIARTI000033326009
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R221-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Le responsable de la zone d'attente ou son représentant ne peut s'opposer à l'entrée de journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagnant, conformément à l'article 719 du code de procédure pénale, un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans la zone d'attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers présents dans celle-ci. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
2. Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.