Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R221-8

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Accès des journalistes aux zones d'attente
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
  4. Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d'attente
  5. Section 4 : Accès des journalistes aux zones d'attente
IdentifiantLEGIARTI000033326055
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R221-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès des journalistes aux zones d'attente en application de l'article L. 221-6 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d'attente et, à Paris, le préfet de police.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R343-26.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033326055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.