Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R311-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000042807890
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R311-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, les visas et documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R211-2 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R311-2 portait un autre texte (« La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois… »), devenu les articles R426-4, R426-6, R431-4, R431-5 et R431-8 (décret n° 2021-313 du 24 mars 2021, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.