Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R312-1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Dépôt et instruction des demandes de visa et d'autorisation de voyage
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
  5. Section 1 : Dépôt et instruction des demandes de visa et d'autorisation de voyage
IdentifiantLEGIARTI000046000330
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R312-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 2 juillet 2022)Légifrance →

1. La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1.

2. La personne qui sollicite la délivrance d'une autorisation de voyage forme sa demande dans les conditions prévues au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS).

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R211-4-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R312-1 portait un autre texte (« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la… »), devenu l'article R432-6 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046000330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.