Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R312-8
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046000346
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R312-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 2 juillet 2022)Légifrance →
1. Les recours administratifs doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2.
2. Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l'objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R211-10 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R312-8 portait un autre texte (« Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs… »), devenu l'article R432-14 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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