Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R312-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Abrogation du visa par l'autorité préfectorale
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
Section 3 : Abrogation du visa par l'autorité préfectorale
IdentifiantLEGIARTI000042807862
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R312-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :
2. 1° L'étranger qui en est titulaire exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé ;
3. 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ;
4. 3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ;
5. 4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.