Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R313-22
⚠ Article abrogé — version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2021. Ce texte ne s'applique plus.
Article non trouvé à la date demandée ; version la plus récente retournée.
| Code | Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
|---|---|
| État | ABROGE |
| En vigueur depuis | 1 janvier 2017 |
| Jusqu'au | 1 mai 2021 |
| Identifiant | LEGIARTI000033332387 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |