Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-24
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"
IdentifiantLEGIARTI000033332377
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.