Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-53
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 5 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
Section 4 : La carte de séjour pluriannuelle
Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)”
Paragraphe 5 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20
IdentifiantLEGIARTI000038189253
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-53 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2019)Légifrance →
1. I.-Pour l'application du 4° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” présente en outre à l'appui de sa demande :
2. 1° Un diplôme au moins équivalent au master ;
3. 2° Une convention d'accueil souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
4. Si la convention mentionnée au 2° fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour délivrée porte la mention “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ”.
5. II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
6. Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de soixante jours.