Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R316-4
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme
coopérant avec les autorités judiciaires
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale
Section 1 : Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme
coopérant avec les autorités judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000033332769
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R316-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :
2. 1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-1 ;
3. 2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;
4. 3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.