Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R334-1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre IV : DÉCISION DE TRANSFERT PRÉVUE À L'ARTICLE 23 BIS DU CODE FRONTIÈRES SCHENGEN
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre IV : DÉCISION DE TRANSFERT PRÉVUE À L'ARTICLE 23 BIS DU CODE FRONTIÈRES SCHENGEN
IdentifiantLEGIARTI000053179261
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R334-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 décembre 2025)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour prononcer la décision de transfert prévue à l'article 23 bis du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est le préfet de département.
2. Le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou à un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste ou à un militaire de la gendarmerie nationale titulaire au moins du grade de gendarme.
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