Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R342-18

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 4 : Tenue de l'audience en appel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre IV : ZONE D'ATTENTE
  4. Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
  5. Section 3 : Voies de recours
  6. Sous-section 1 : Appel
  7. Paragraphe 4 : Tenue de l'audience en appel
IdentifiantLEGIARTI000042807698
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

2. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R222-4 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.