Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R342-18
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 4 : Tenue de l'audience en appel
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre IV : ZONE D'ATTENTE
Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
Section 3 : Voies de recours
Sous-section 1 : Appel
Paragraphe 4 : Tenue de l'audience en appel
IdentifiantLEGIARTI000042807698
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
2. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.