Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R411-2

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL
  3. TITRE Ier : LES CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033332824
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R411-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants :

2. 1° Visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;

3. 2° Carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;

4. 3° Autorisation provisoire de séjour ;

5. 4° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;

6. 5° Attestation de demande d'asile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R434-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033332824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.