Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R411-2
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre unique
Partie réglementaire ancienne
LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL
TITRE Ier : LES CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033332824
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R411-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants :
2. 1° Visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;
3. 2° Carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;
4. 3° Autorisation provisoire de séjour ;
5. 4° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;