Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R411-4

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2008 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL
  3. TITRE Ier : LES CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000019103086
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R411-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 juin 2008)Légifrance →

1. Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :

2. - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;

3. - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;

4. - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R434-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019103086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.