Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R411-4
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre unique
Partie réglementaire ancienne
LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL
TITRE Ier : LES CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000019103086
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R411-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 juin 2008)Légifrance →
1. Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :
2. - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;
3. - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
4. - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.