Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R413-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Contrat d'intégration
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
Section 2 : Contrat d'intégration
IdentifiantLEGIARTI000042807460
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R413-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 413-5 si l'étranger a effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger ce dernier doit figurer sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation et l'intéressé doit présenter une attestation établie par le chef d'établissement.