Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R426-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 4 : Convention de stage
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif
Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français
Sous-section 3 : Étranger stagiaire
Paragraphe 4 : Convention de stage
IdentifiantLEGIARTI000046877515
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R426-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement de santé public ou privé à but non lucratif.