Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R432-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Retrait des titres de séjour
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 2 : Retrait des titres de séjour
IdentifiantLEGIARTI000042806936
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R432-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants :
2. 1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;
3. 2° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3.