Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R532-44
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Tenue de l'audience et délibéré
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Section 5 : Audience
Sous-section 3 : Tenue de l'audience et délibéré
IdentifiantLEGIARTI000042806338
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-44 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n'a pas voix délibérative.
2. La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement.
3. Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous peine des sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.