Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R611-15
Article abrogé, en vigueur du 21 février 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE Ier : CONTRÔLES
Chapitre unique
Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa
IdentifiantLEGIARTI000027090097
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R611-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 21 février 2013)Légifrance →
1. Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 611-8, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.