Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R611-20
Article abrogé, en vigueur du 9 février 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Gestion de l'éloignement”
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE Ier : CONTRÔLES
Chapitre unique
Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Gestion de l'éloignement”
IdentifiantLEGIARTI000038108289
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R611-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 9 février 2019)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe sont conservées :
2. - pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
3. - pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.
4. A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières.
5. Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction centrale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.