Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R711-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Constat de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français par l'étranger
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre I : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGER
Section 1 : Constat de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français par l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000042805580
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R711-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s'y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
2. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R711-2 portait un autre texte (« La liste mentionnée au 2° de l'article L. 711-6 est… »), devenu l'article R511-1 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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