Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R722-5

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Le directeur général de l'office
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  4. Chapitre II : Organisation
  5. Section 2 : Le directeur général de l'office
IdentifiantLEGIARTI000033332840
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R722-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

2. Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

3. 1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

5. 3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ;

6. 4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

7. 5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;

8. 6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;

9. 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

10. Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.

11. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim en cas de besoin.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R121-36.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033332840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.