Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R722-9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Opérations comptables et financières
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  4. Chapitre II : Organisation
  5. Section 4 : Opérations comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000020049765
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R722-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.

2. Les dépenses de l'office comprennent :

3. 1° Les frais de personnel ;

4. 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

5. 3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R121-39.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020049765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.