Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Opérations comptables et financières
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
- TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
- Chapitre II : Organisation
- Section 4 : Opérations comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000020049765
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R722-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.
2. Les dépenses de l'office comprennent :
3. 1° Les frais de personnel ;
4. 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
5. 3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.
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