Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R723-2
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Délais d'examen
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Chapitre III : Examen des demandes d'asile
Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
Sous-section 2 : Délais d'examen
IdentifiantLEGIARTI000031202300
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R723-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. L'office statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.