Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 2 : Appel
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger
Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile de l'étranger
Paragraphe 2 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000042805462
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
2. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.