Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R733-13-2

Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2015 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 3 : Instruction
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  4. Chapitre III : Examen des recours
  5. Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
  6. Sous-section 3 : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000031330066
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-13-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 octobre 2015)Légifrance →

1. Lorsque le président de la cour ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, les parties en sont avisées par tout moyen.

2. Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la cour ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R532-27 et R532-28.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031330066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.