Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-13-2
Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Instruction
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 3 : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000031330066
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-13-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 octobre 2015)Légifrance →
1. Lorsque le président de la cour ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, les parties en sont avisées par tout moyen.
2. Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la cour ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.