Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-20
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Dispositions spécifiques à l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
Section 3 : Dispositions spécifiques à l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste
IdentifiantLEGIARTI000045509841
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue à l'article L. 733-14, est régie par les articles R. 544-11 à R. 544-17 du code pénitentiaire.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R733-20 portait un autre texte (« Lorsque le président de la cour décide de faire usage d'un… »), devenu l'article R532-45 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.