RattachementSection 5 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ
Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000045491882
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R544-11 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes, appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet de ce contrat.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R61-36 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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