Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-23
Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 4 : Audience
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 4 : Audience
IdentifiantLEGIARTI000031341411
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 octobre 2015)Légifrance →
1. Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.
2. Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
3. -le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;
4. -le nom du requérant et le numéro du recours ;
5. -lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ;
6. -la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;
7. -les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;
8. -l'heure de la fin de la communication audiovisuelle.
9. Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
10. Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 733-1-1.