Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 5 : Jugement
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
- TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
- Chapitre III : Examen des recours
- Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
- Sous-section 5 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000027849672
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture.
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