Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-39
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Procédure d'avis de l'article L. 731-3
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 3 : Procédure d'avis de l'article L. 731-3
IdentifiantLEGIARTI000027849889
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-39 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. Sous réserve de l'application de l'article R. 733-41, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour produire leurs observations.
2. Ces observations sont, dès leur réception, communiquées, par tout moyen, à l'intéressé.