1. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-4-1
Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
- TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
- Chapitre III : Examen des recours
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031329511
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R532-5.
Aller plus loin
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