Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R733-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : En vue de l'exécution de la décision d'éloignement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
  4. Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
  5. Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger
  6. Sous-section 2 : En vue de l'exécution de la décision d'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000049774271
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R733-5 portait un autre texte (« Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les… »), devenu les articles R532-11, R532-40, R532-6 et R532-7 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049774271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.