Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : En vue de l'exécution de la décision d'éloignement
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger
Sous-section 2 : En vue de l'exécution de la décision d'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000049774271
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.