Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R743-1
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Procédure
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Section 1 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative
Sous-section 1 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000055010929
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 24 octobre 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
2. Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger en application du premier alinéa de l'article L. 742-6 est le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent pour statuer sur le maintien en rétention de cet étranger en application de l'article L. 742-7.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R743-1 portait un autre texte (« L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à… »), devenu l'article R541-1 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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