Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R743-10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 1 : Déclaration d'appel
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Section 2 : Voies de recours
Sous-section 1 : Appel
Paragraphe 1 : Déclaration d'appel
IdentifiantLEGIARTI000049774228
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
2. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l'article L. 743-22.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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