TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile
Section 1 : Dispositif national d'accueil
Sous-section 3 : Orientation directive
IdentifiantLEGIARTI000037831126
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R744-13-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 744-2, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 744-1.
2. Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, il est mis en possession par l'office d'un titre de transport afin de se rendre vers l'un des lieux mentionnés à l'alinéa précédent dans lequel il doit se rendre dans un délai de cinq jours.