Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R744-6

Article en vigueur depuis le 13 juin 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Centres de rétention administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
  5. Section 1 : Organisation des lieux de rétention
  6. Sous-section 1 : Centres de rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000054241828
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 13 juin 2026)Légifrance →

1. Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :

2. 1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;

3. 2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;

4. 3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;

5. 4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;

6. 5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ;

7. 6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;

8. 7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;

9. 8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;

10. 9° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;

11. 10° Un local affecté à l'organisme mentionné aux articles R. 744-19 et R. 751-8 ;

12. 11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à la personne morale mentionnée à l'article R. 744-20 ;

13. 12° Un espace de promenade à l'air libre ;

14. 13° Un local à bagages.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R744-6 portait un autre texte (« Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour… »), devenu l'article R552-2 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-471 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054241828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.